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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux sont réservés :
a) Le premier, aux chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique et de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat délivré avant le 1er octobre 1987 et aux enseignants chercheurs des disciplines non médicales titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat délivré avant le 1er octobre 1987.
b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, ayant 8 ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé ; il ne peut être inférieur à un douzième ni supérieur à deux douzièmes du total des emplois mis au concours.
Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines énumérées à l'article 49.