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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux sont réservés :
a) Le premier, aux chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche et aux enseignants-chercheurs de disciplines non médicales titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ;
b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, ayant 8 ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé ; il ne peut être inférieur à un douzième ni supérieur à deux douzièmes du total des emplois mis au concours.
Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines énumérées à l'article 49.