Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Peuvent faire acte de candidature :
1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité ;
2° Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités. Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé s'ils ont la qualité d'ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils doivent, en outre, avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 61-1. Cette condition de mobilité est requise à compter des concours organisés au titre de l'année 2006.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article, à l'exception de la condition tenant à l'âge prévue au 2°, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.