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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Peuvent faire acte de candidature :
1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant au moins trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
2° Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins trois ans de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités. Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches prévue par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ou du doctorat d'Etat.