Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les emplois demeurés vacants ou qui le sont devenus à la suite des opérations de mutation sont pourvus par voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline, par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
Peuvent faire acte de candidature :
1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers ayant au moins trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
2° Dans les disciplines cliniques, les praticiens hospitaliers-universitaires ayant au moins trois ans d'ancienneté en cette qualité.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à la direction de travaux de recherche qui ont satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 63.