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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


Les ministres respectivement chargés des universités et de la santé publient les vacances d'emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.

Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de service hospitalier et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent, sont effectués par voie de mutation.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier régional où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.