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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Les ministres respectivement chargés des universités et de la santé publient les vacances d'emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Ces emplois sont d'abord offerts par voie de mutation aux personnels en fonctions depuis trois ans au moins dans un même établissement. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis de la commission de spécialité et d'établissement et des praticiens membres du conseil de département de l'établissement d'accueil.