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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comprennent :

Une deuxième classe comportant six échelons ;

Une première classe comportant trois échelons ;

Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.