Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de deuxième classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.
L'avancement à la 1re classe est prononcé par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé sur proposition de la section compétente du conseil supérieur des universités.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche établit par discipline une liste annuelle de classement de l'ensemble des membres du corps remplissant les conditions nécessaires pour être promus.
Cette liste est transmise à la section compétente du conseil supérieur des universités qui établit ses propositions en respectant l'ordre de classement établi par discipline, par les conseils des unités de formation et de recherche.