Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés des universités et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 5e au 6e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 10 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 4e au 5e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 10 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 3e au 4e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
3 ans 8 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 2e au 3e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
3 ans 7 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 1er au 2e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 10 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
2e classe :
Du 2e au 3e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 10 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
2e classe :
Du 1er au 2e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 8 mois.
L'avancement prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions pour en bénéficier.