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Article 54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux ou de praticien hospitalier universitaire par les personnes nommées maîtres de conférences des universités-praticiens hospitalier ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitalier des disciplines pharmaceutiques, sont pris en compte, pour le classement dans ces corps lors de la titularisation, dans les conditions ci-après :

1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;

2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 56 du présent décret.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ou au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, bénéficient, en application des dispositions du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 précité.