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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises à la commission de spécialité et d'établissement qui les classe par ordre de préférence après avoir recueilli l'avis du conseil scientifique de l'université et des praticiens membres du conseil de département et après audition des candidats.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les différents avis au ministre chargé des universités et le directeur du centre hospitalier régional les transmet au ministre chargé de la santé.
Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.
Si après un premier tour de candidatures et de nominations tous les emplois n'ont pas été pourvus il est procédé à un deuxième et éventuellement à un troisième tour.