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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

La commission apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.
Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. La commission examine les rapports et entend les rapporteurs.
Chaque candidat fait ensuite devant la commission un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec membres de la commission.
La commission arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis, qui comprend au maximum un nombre de noms égal à celui des postes à pourvoir augmenté de deux.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord de la sous-section du conseil supérieur des universités compétente pour la discipline hospitalière.