Article 49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 48-1 peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale dans les disciplines suivantes :
1° Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire ; génétique moléculaire, génomique et protéomique ;
2° Physiologie et physiopathologie, biologie du développement et de la reproduction ;
3° Biotechnologies ;
4° Pharmacochimie des produits naturels, synthétiques et biosynthétiques ;
5° Droit pharmaceutique, économie de la santé ;
6° Instrumentation analytique ;
7° Chimie physique appliquée à la technologie pharmaceutique et au médicament ;
8° Biostatistiques et bioinformatique ; biophysique ; protéomique structurale ;