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Article 49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 48-1 peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale dans les disciplines suivantes :

1° Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire ; génétique moléculaire, génomique et protéomique ;

2° Physiologie et physiopathologie, biologie du développement et de la reproduction ;

3° Biotechnologies ;

4° Pharmacochimie des produits naturels, synthétiques et biosynthétiques ;

5° Droit pharmaceutique, économie de la santé ;

6° Instrumentation analytique ;

7° Chimie physique appliquée à la technologie pharmaceutique et au médicament ;

8° Biostatistiques et bioinformatique ; biophysique ; protéomique structurale ;

9° Santé publique, environnement, hygiène ;

10° Nutrition ;

11° Bactériologie-virologie ; parasitologie-mycologie ; immunologie ;

12° Pharmacologie ; toxicologie.