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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


Les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à l'article précédent peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines suivantes :

1° Histologie, embryologie, cytogénétique ;

2° Biophysique et traitement de l'image ; radiologie et imagerie médicale ;

3° Biochimie et biologie moléculaire ; biologie cellulaire ; nutrition ;

4° Bactériologie, virologie-hygiène ; parasitologie et mycologie-; 5° Epidémiologie, économie de la santé et prévention ; biostatistiques et informatique médicale ;

6° Hématologie ; immunologie ; génétique ;

7° Pharmacologie fondamentale-pharmacologie clinique-;

8° Biologie du développement et de la reproduction.