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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


Les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à l'article précédent peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines suivantes :

1° Histologie (cytologie) ;

2° Biophysique ;

3° Biochimie ;

4° Biologie cellulaire ; biologie de la reproduction et du développement ;

5° Bactériologie ; virologie-hygiène ; parasitologie ;

6° Epidémiologie ; économie de la santé et prévention ; statistique et informatique ;

7° Pharmacologie ; toxicologie ;

8° Hématologie ;

9° Nutrition ;

10° Immunologie ;

11° Génie biologique et médical ;

12° Génétique ;

13° Explorations fonctionnelles.