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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Les candidats non médecins reçus au second concours mentionné à l'article précédent peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines suivantes :
1° Histologie (cytologie) ;
2° Biophysique ;
3° Biochimie ;
4° Biologie cellulaire ; biologie de la reproduction et du développement ;
5° Bactériologie ; virologie-hygiène ; parasitologie ;
6° Epidémiologie ; économie de la santé et prévention ; statistiques et informatique ;
7° Pharmacologie ; toxicologie ;
8° Hématologie ;
9° Nutrition ;
10° Immunologie ;
11° Génie biologique et médical ;
12° Génétique ;
13° Explorations fonctionnelles.