Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve des attributions du comité de la réglementation comptable, le comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles visées à l'article 15, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du conseil des marchés financiers ou son représentant et un représentant des entreprises d'investissement.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.