Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement, le comité de la réglementation bancaire fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances, président, le gouverneur de la Banque de France, vice-président, et quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans : un représentant de l'association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Le ministre chargé de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France peuvent se faire représenter, mais la présidence du comité est effectivement assurée, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix, par son président ou son vice-président. Les suppléants des autres membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.