Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Un premier concours est ouvert, dans les disciplines cliniques, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, et dans les disciplines biologiques et mixtes, aux assistants hospitaliers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers universitaires, âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Ce premier concours est également ouvert, pour l'ensemble des disciplines, aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers. Les candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un second concours portant sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées au 1° ci-dessus et sont titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, ou du doctorat de troisième cycle, ou du diplôme de docteur ingénieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini pour chaque concours par discipline par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article, à l'exception de la condition tenant à l'âge prévue au 1°, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.