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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Un premier concours est ouvert aux assistants hospitaliers-universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ainsi qu'aux praticiens hospitaliers-universitaires et aux praticiens hospitaliers. Les candidats doivent avoir au moins un an d'ancienneté et être titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des universités ;
2° Un second concours portant sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne sont pas assistants hospitaliers-universitaires, praticiens hospitaliers-universitaires ou praticiens hospitaliers et sont titulaires du doctorat d'Etat, du doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini pour chaque concours par discipline, par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé.