Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les emplois non pourvus au titre des opérations de mutation ou devenus vacants à la suite de ces opérations sont pourvus par voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé :
1° Un premier concours est ouvert aux praticiens hospitaliers-universitaires et aux praticiens hospitaliers, ayant au moins un an d'ancienneté, titulaires du diplôme d'enseignement et de recherche en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des universités ;
2° Un second concours portant sur 1/9 au moins et 3/9 au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux titulaires du doctorat, prévu par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur susvisée, qui ne sont pas praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers-universitaires. Le pourcentage de postes ainsi mis au recrutement est défini pour chaque concours par discipline, par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé.