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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comportent une 2e classe, une 1re classe et une hors-classe, comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons.

Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.