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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-135 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-135 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))


Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier sont tenus d'établir tous les quatre ans [*périodicité*] un rapport sur l'ensemble de leurs activités.

Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional. Ils sont communiqués en tant que de besoin à la commission de spécialité et d'établissement sur la demande de son président.