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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

En cas d'insuffisance professionnelle, l'intéressé est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de l'intéressé. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions, du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles.
La décision est prise conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme institué au quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.