Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service, mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 1er du présent décret perçoivent :
1° Une rémunération universitaire fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de la prime d'administration, de la prime de charges administratives, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et de la prime de responsabilités pédagogiques, dans des conditions prévues par décret ;
2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique. Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique et exercée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-4 du même code. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget précise les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques est nommé professeur des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.