Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service perçoivent :
1° La rémunération de professeur des universités, ou de maître de conférences, accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité, de formation et de recherche ou de président d'université ;
2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des universités, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Lorsqu'un maître de conférences-praticien hospitalier est nommé professeur des universités-praticien hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.