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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


Ils peuvent être placés sur leur demande en position de détachement conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.

Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (quatrième alinéa, 2°) et L. 713-12 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement concernés.

Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.