Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Ils peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.
Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions de l'alinéa qui précède qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire.
Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire.
Le temps de délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé ; cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.
La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve en ce cas sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière.