Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit :
a) A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;
b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités ;
c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.