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Article 26-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 26-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Le délai de trois ans mentionné aux articles 26-2 et 26-3 est prorogé d'une durée égale à la durée du service national accompli soit après la fin de l'internat soit après la date à laquelle les intéressés justifient d'un diplôme mentionné au c ou des diplômes mentionnés au d de l'article 26-3.
Les candidatures présentées au titre des articles 26-2 et 26-3 par des internes accomplissant le second semestre de leur dernière année d'internat sont recevables si les intéressés justifient des conditions de diplôme exigées. Ils ne peuvent être nommés chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ou assistants hospitaliers universitaires qu'après validation d'au moins quatre années d'internat.