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Article 26-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 26-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire :
a) Les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 26-2 ;
b) Dans les trois années suivant la fin de leur internat, les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant validé la totalité de leur internat ;
c) Les titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article 48, dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme ;

d) Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique et d'une maîtrise figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les trois années suivant la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les candidats non médecins ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.