Article 26-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 26-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire :
a) Les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 26-2 ;
b) Dans les trois années suivant la fin de leur internat, les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant validé la totalité de leur internat ;
c) Les titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article 48, dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme ;
d) Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, titulaires d'une maîtrise figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les trois années suivant la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les candidats non médecins ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.