Article 26-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 26-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, dans les trois années suivant la fin de leur internat, les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ayant validé quatre années d'internat ou la totalité de leur internat lorsque sa durée est supérieure à quatre ans. Les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984 doivent avoir accompli leur internat dans un centre hospitalier et universitaire.