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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Le conseil national du crédit dispose, pour son fonctionnement, de ressources financières propres.

Le secrétaire général du conseil national du crédit est nommé par le ministre chargé de l'économie et des finances sur une liste de trois noms au moins arrêtée par le conseil.