Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont pourvus dans les conditions suivantes :
I. - Les candidats doivent réunir les conditions suivantes à la date limite de dépôt des candidatures :
1. Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et exercer ces fonctions ou avoir cessé de les exercer depuis moins de deux ans.
2. Etre inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours mentionné à l'article 6-1 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Les candidats peuvent postuler les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition des candidats, et par la commission médicale d'établissement.
Ces instances procèdent chacune au classement des candidats qu'elles retiennent.
III. - Les dossiers des candidats retenus par l'une au moins de ces instances sont ensuite examinés par une commission composée du président de la sous-section concernée du Conseil national des universités, président de la commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section concernée parmi les membres des sections du groupe des disciplines médicales. Un au moins des deux rapporteurs doit être membre de la sous-section concernée.
Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat.
IV. - Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés par décision conjointe du directeur du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de dépôt des candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée au III ci-dessus.