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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont pourvus par voie de détachement de candidats inscrits sur les listes d'admission des concours de praticien hospitalier ouverts en application de l'article 3 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les candidats classés en rang utile par le jury peuvent postuler pour trois de ces emplois au plus, en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition des candidats et par la commission médicale d'établissement. A l'issue de ce premier examen, peuvent être nommés sur l'un des postes choisis les candidats ayant fait l'objet d'avis favorables des instances mentionnées ci-dessus. Les candidatures aux emplois non pourvus sont examinées lors d'un deuxième tour dans les mêmes conditions.
Le candidat qui n'accepte pas sa nomination au poste qui lui est proposé au deuxième tour perd la vocation à un emploi de praticien hospitalier universitaire.
Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés par décision conjointe du commissaire de la République et du recteur chancelier agissant par délégation des ministres respectivement chargés de la santé et des universités. Ils sont détachés dans les conditions déterminées par le statut des praticiens hospitaliers.