Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les emplois vacants de praticiens hospitaliers-universitaires sont pourvus par voie de détachement de candidats inscrits sur les listes d'admission des concours de praticien hospitalier ouverts en application de l'article 5 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les candidats classés en rang utile par le jury peuvent postuler pour trois de ces emplois au plus, en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par la commission de spécialité et d'établissement qui procède à l'audition des candidats en vue de vérifier notamment leur aptitude aux tâches d'enseignement et par les praticiens membres du conseil du département de soins, qui émettent un avis motivé. A l'issue de ce premier examen, peuvent être nommés sur l'un des postes choisis les candidats ayant fait l'objet d'une proposition de la commission de spécialité et d'établissement. Les candidatures aux emplois non pourvus sont examinées lors d'un deuxième tour dans les mêmes conditions. Un troisième tour est organisé en cas de nécessité, à l'issue duquel les emplois restés vacants sont pourvus même en l'absence d'une proposition favorable de la commission de spécialité et d'établissement.
Le candidat qui n'accepte pas sa nomination au poste qui lui est proposé au troisième tour perd la vocation à un emploi de praticien hospitalier-universitaire.
Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés par décision conjointe du commissaire de la République et du recteur chancelier agissant par délégation des ministres respectivement chargés de la santé et des universités. Ils sont détachés dans les conditions déterminées par le statut des praticiens hospitaliers.