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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Le conseil national du crédit se réunit à l'initiative de son président.

Deux séances au moins par an sont consacrées, sous la présidence effective du ministre chargé de l'économie et des finances, à l'examen des orientations de la politique monétaire et du crédit. Participent à ces réunions, le président et le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale, le président et le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat.

Le conseil national du crédit se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.

Le conseil national du crédit ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

La publication des avis mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ainsi que des études visées au deuxième alinéa dudit article est décidée à la majorité des membres du conseil national du crédit.