Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Si, au cours de la durée de son mandat, un membre titulaire de la juridiction disciplinaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et notamment parce qu'il a perdu pour un motif autre que l'avancement la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son suppléant devient titulaire à sa place.
Dans ce cas, ou lorsqu'un siège de membre suppléant devient vacant pour toute autre cause, il est procédé sans délai soit à la nomination par les ministres intéressés soit à l'élection d'un nouveau suppléant.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.