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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Si, au cours de la durée de son mandat, un membre titulaire de la juridiction disciplinaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et notamment parce qu'il a perdu pour un motif autre que l'avancement la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son suppléant devient titulaire à sa place.
Dans ce cas, ou lorsqu'un siège de membre suppléant devient vacant pour toute autre cause, il est procédé sans délai soit à la nomination par les ministres intéressés soit à l'élection d'un nouveau suppléant.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.