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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé des universités et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
4° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;
5° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux-assistants des hôpitaux, élus pour trois ans par les personnels de ces corps et par les praticiens hospitaliers-universitaires.
Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges.