Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions fixées à l'article 17 ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres est présente à l'ouverture de la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. Si une troisième convocation est rendue nécessaire, elle est effectuée dans le même délai. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.