Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
L'examen des questions individuelles relève des seuls membres de la commission de spécialité et d'établissement qui occupent un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé pour les avancements et les mutations ou postulé par celui-ci pour les recrutements.