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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


L'examen des questions individuelles relève des seuls membres de la commission de spécialité et d'établissement qui occupent un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé pour les avancements et les mutations ou postulé par celui-ci pour les recrutements.