Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Chaque commission de spécialité et d'établissement élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président et selon le cas de deux ou trois vice-présidents. Tous les membres de la commission sont électeurs. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Les vice-présidents sont élus respectivement parmi les représentants de chacun des autres collèges.
Les séances de la commission sont présidées par le président, ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. Toutefois ces derniers ne peuvent pas présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent pas siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien présent à la séance.