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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Chaque commission de spécialité et d'établissement élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président et selon le cas de deux ou trois vice-présidents. Tous les membres de la commission sont électeurs. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Les vice-présidents sont élus respectivement parmi les représentants de chacun des autres collèges.
Les séances de la commission sont présidées par le président, ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. Toutefois ces derniers ne peuvent pas présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent pas siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien présent à la séance.