Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

La durée du mandat des membres des commissions de spécialité et d'établissement est de trois ans.
Lorsqu'un membre élu cesse d'exercer ses fonctions dans l'établissement, il est remplacé par le candidat de sa liste qui, après lui, a obtenu le plus grand nombre de voix ou, à défaut, par un enseignant ou un chercheur de la même discipline et de la même catégorie élu par les membres de la commission représentant cette catégorie.
Un membre élu ou nommé qui, en cours de mandat, accède à un autre corps de l'enseignement supérieur conserve son mandat et continue à siéger dans la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.