Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Lorsqu'un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus par application des articles 10 et 11, la commission est complétée par des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers-universitaires, ou personnels assimilés, affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres spécialités. Ces membres sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, par le président de l'université sur proposition du conseil ou des conseils des unités de formation et de recherche concernées.