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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Les membres de chaque commission de spécialité et d'établissement sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Un tiers d'entre eux est élu parmi les membres des personnels appartenant aux disciplines concernées et affectés à l'établissement ;
2° Un tiers des membres est désigné par la commission médicale consultative ;
3° Un tiers des membres est désigné par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
Les membres des commissions de spécialité et d'établissement mentionnés aux 2° et 3° doivent appartenir aux corps mentionnés au 1° ou aux personnels assimilés. Ils peuvent ne pas être affectés dans l'établissement.