Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les membres de chaque commission de spécialité et d'établissement sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Un tiers d'entre eux est élu parmi les membres des personnels appartenant aux disciplines concernées et affectés à l'établissement ;
2° Un tiers des membres est désigné par la commission médicale consultative ;
3° Un tiers des membres est désigné par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
Les membres des commissions de spécialité et d'établissement mentionnés aux 2° et 3° doivent appartenir aux corps mentionnés au 1° ou aux personnels assimilés. Ils peuvent ne pas être affectés dans l'établissement.