Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Il est institué un conseil national du crédit.
Le conseil national du crédit étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Il peut, dans ces domaines, émettre des avis. Il peut également, dans ces domaines et dans les conditions définies à l'article 28, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires.
Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la Nation.
Le conseil national du crédit adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel.