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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Les commissions de spécialité et d'établissement comprennent de douze à trente-six membres.
Elles sont composées de représentants, en nombre égal, des personnels appartenant aux catégories suivantes :
1° Dans les disciplines cliniques :
a) Professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Praticiens hospitaliers-universitaires et assimilés ;
2° Dans les disciplines biologiques et mixtes ;
a) Professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers et assimilés ;
c) Praticiens hospitaliers-universitaires et assimilés.