Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Des commissions de spécialité et d'établissement sont instituées soit dans chaque unité de formation et de recherche médicale, soit pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales d'une même université. Une même discipline ne peut relever que d'une seule commission de spécialité et d'établissement.
Les commissions de spécialité et d'établissement se prononcent, dans les conditions déterminées par le présent décret, sur les mesures individuelles concernant les personnels mentionnés à l'article 1er.
Une commission de spécialité et d'établissement peut être compétente pour les disciplines relevant de une à quatre sections du conseil supérieur des universités.